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Regeste

1. Dans quelle mesure les inscriptions dans les registres que tient l'office des poursuites (art. 8 LP et art. 28 ss de l'Ordonnance no 1 du 18 décembre 1891) sont-elles soumises à la plainte en vertu de l'art. 17 LP? (Consid. 1 al. 1).
2. En règle générale, les réquisitions de poursuite reçues par l'office doivent être inscrites dans le registre des réquisitions et dans le registre des poursuites (art. 29 et 30 de l'Ordonnance no 1); cette inscription subsiste même si l'office ne peut pas donner suite à la réquisition parce qu'il n'est pas compétent à raison du lieu. Mais si, à la réception de la réquisition, l'office constate immédiatement son incompétence, il n'a qu'à porter l'opération au journal et à renvoyer la réquisition au créancier (consid. 1 al. 2).
3. Il faut décider de cas en cas si et dans quelle mesure la personne qui demande des renseignements sur les inscriptions figurant dans les registres justifie d'un intérêt suffisant. Il n'est pas admissible de donner d'emblée à l'office des instructions générales sur ce point (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: art. 8 LP, art. 17 LP