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Regeste
Droit international privé, représentation, responsabilité d'une banque et de son administrateur.
Droit applicable en matière de représentation (consid. 4), de contrats de dépôt (consid. 5a), de compte courant, de mandat et d'assignation (consid. 5b), et d'acte illicite (consid. 6).
La banque auprès de laquelle une personne dépose des fonds en son nom ne contracte d'obligations qu'avec le titulaire du compte, quand bien même elle sait qu'il n'est pas le propriétaire des fonds, mais qu'il n'en a que la gestion; absence de représentation directe confirmée par actes concluants (consid. 8). La banque ne contrevient pas à ses obligations en restituant les fonds au titulaire avant la notification d'un séquestre (art. 479 al. 1 CO; consid. 9 et 16).
Art. 41 LB. Conditions de la responsabilité de l'administrateur d'une banque.
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Referenzen
Artikel: art. 479 al. 1 CO, Art. 41 LB