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Urteilskopf

120 II 266


50. Extrait de l'arrêt de la IIème Cour civile du 4 juillet 1994 dans la cause P. c. C., Compagnie générale d'Assurances SA (recours en réforme)

Regeste

Versicherungsvertrag; Form des Antrages; Verletzung der Anzeigepflicht.
Das VVG unterstellt den Versicherungsantrag keiner besonderen Form. Er muss jedoch alle wesentlichen Vertragspunkte und namentlich die allgemeinen Versicherungsbedingungen umfassen (E. 3a/bb).
Indem der Berufungskläger vorliegend die Tatsache, dass er sich telefonisch zuerst an eine andere Versicherung gewandt hatte, die sich weigerte, sein Boot zu versichern, stillschweigend überging, verletzte er die Anzeigepflicht, selbst wenn ihn dieses Vorgehen mangels Bezugnahme auf alle wesentlichen Punkte nicht verpflichtete; er hätte sich darüber Rechenschaft geben müssen, dass die Weigerung der ersten Versicherung eine Information beinhaltete, die unter der Frage Nr. 3b des Formulars "Antrag" der zweiten anzugeben gewesen wäre (E. 3a/aa und bb).

Sachverhalt ab Seite 267

BGE 120 II 266 S. 267

A.- Propriétaire d'un bateau off-shore, P. a signé, le 28 février 1991, une proposition d'assurance "casco bateaux" adressée à la C. Assurance. Il a répondu non à la question no 3: "une proposition pour le risque à assurer présentée par vous-même a-t-elle été refusée ou son acceptation, respectivement la conclusion du contrat, a-t-elle été subordonnée à des conditions spéciales?". A la question no 4: "des bateaux conduits par vous-même, une personne vivant en ménage commun avec vous ou les conducteurs habituels ont-ils subi des dommages?", il a répondu implicitement oui, en précisant "1990" à la question subsidiaire "quand?" et "incendie, 210'000 fr." à la question subsidiaire "de quel montant?".
BGE 120 II 266 S. 268
La C. Assurance a accepté la proposition. La couverture d'assurance prévoyait une somme de 335'000 fr. pour la coque et le moteur, et de 10'000 fr. pour les effets personnels.
Dans le courant du mois de mai 1991, P., après environ deux heures de navigation, a confié son bateau à l'entreprise H. AG pour une revision du bloc moteur. Il en a informé la C. Assurance et payé la surprime d'assurance prévue.
Le bateau de P. a été totalement détruit dans l'entrepôt de l'entreprise précitée par un incendie d'origine vraisemblablement criminelle. P. en a avisé la C. Assurance.
Le 1er juillet 1991, la C. Assurance a fait savoir à P. qu'elle se départissait du contrat en raison d'une réticence qu'il avait commise en répondant non à la question de savoir si une autre compagnie d'assurance avait refusé une demande de couverture.

B.- P. a ouvert action en paiement de 333'798 fr. 50 contre la C. Assurance devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel. P. a été débouté pour le tout.

C.- Contre cet arrêt, P. interjette en temps utile le présent recours. Concluant à la réforme du jugement attaqué, il demande au Tribunal fédéral de condamner la C. Assurance au paiement d'une somme de 342'298 fr., intérêts en sus.
La C. Assurance conclut au rejet du recours.
Le Tribunal cantonal (IIe Cour civile) se réfère à son jugement.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé les art. 4 et 6 LCA (RS 221.229.1).
a) C'est à tort, à son avis, que l'autorité cantonale n'a pas attaché au terme "proposition" le sens qui lui est en général prêté, en matière d'assurance, dans le langage courant. En effet, soutient le recourant, le terme proposition s'entend essentiellement de la formule mise à disposition par l'assureur et que le proposant remplit et signe. Le recourant n'aurait donc commis aucune réticence en répondant non à la question no 3 de la proposition d'assurance litigieuse, dès lors qu'il n'avait pas, précédemment, rempli une telle formule à l'attention de la société d'assurance M. (ci-après: M. Assurance). Le point de vue soutenu par le recourant ne résiste pas à un examen sérieux.
aa) Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le recourant s'est adressé en décembre 1990 à la M. Assurance, dans le dessein
BGE 120 II 266 S. 269
de conclure une assurance casco pour un bateau off-shore qu'il se proposait d'acquérir. En janvier 1991, il a repris contact pour demander des informations sur les conditions, "en fait la prime d'une assurance responsabilité civile et casco complète". L'agence de Neuchâtel n'étant pas compétente pour le montant à assurer, la demande a été transmise à la direction. Celle-ci a communiqué à l'employé qu'il ne fallait pas conclure l'assurance, en raison du risque subjectif présenté par le recourant. Le 22 janvier 1991, l'employé a fait connaître au recourant par téléphone la position négative de la M. Assurance. Le recourant a expressément refusé une confirmation écrite.
bb) La LCA ne soumet la proposition d'assurance à aucune exigence de forme particulière. Aussi les auteurs (cf. VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd. Zurich 1991, p. 77; KUHN, Grundzüge des schweizerischen Privatversicherungsrecht, Zurich 1989, p. 116) admettent-ils que la proposition peut être orale ou parvenir au destinataire par téléphone, télex ou par acte concluant. Il est constant que dans la pratique, la proposition d'assurance se fait souvent par écrit, en général sur une formule préimprimée et mise à disposition du candidat par l'assurance. Ce qui est essentiel, quelle que soit la forme observée, c'est qu'une proposition d'assurance comprend ordinairement tous les éléments essentiels du contrat sur lesquels les parties doivent être d'accord (cf. VIRET, op.cit., p. 76, MAURER, Privatversicherungsrecht, 2e éd. Berne 1986, p. 198). C'est à raison, dès lors, que l'autorité cantonale a considéré que la proposition téléphonique du recourant à la M. Assurance ne le liait pas, puisqu'il n'avait pas connaissance, à ce moment, des conditions générales d'assurance (art. 3 LCA). Mais que la démarche du recourant doive être qualifiée d'offre ou d'appel d'offre importe peu. En tous les cas, il ne pouvait lui échapper que la M. Assurance ne s'était pas contentée de lui fournir un renseignement à titre d'information, mais qu'elle avait bel et bien statué sur son cas. Et il a fallu que l'agence de Neuchâtel en réfère au siège, vu le montant en jeu. Cette impression ne pouvait qu'être renforcée par la suggestion de la M. Assurance visant à remettre au recourant une confirmation écrite du refus, dont le recourant n'a pas voulu. Enfin, la réaction du recourant lors de la communication téléphonique de la réponse négative (selon les constatations du jugement attaqué, P. a menacé de résilier toutes ses polices d'assurance et de poursuivre l'assureur pour atteinte à la personnalité) démontre à l'évidence qu'il avait parfaitement compris que, loin de n'avoir reçu que des informations,
BGE 120 II 266 S. 270
il venait d'essuyer un refus de la part de la M. Assurance d'assurer son nouveau bateau off-shore en casco.
S'il réfléchissait sérieusement à la portée de la question no 3, où on se référait non seulement à une "proposition" mais également à la "conclusion d'un contrat", le recourant, qui est un homme d'affaires, devait se rendre compte que le refus tombait sous le coup de cette question. Il ne pouvait donc de bonne foi y répondre non.