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Regeste

1. Art.721 CO. L'administration de la société anonyme peut en tout cas révoquer ses décisions aussi longtemps que l'assemblée générale ne le lui a pas interdit valablement (consid. 2).
2. Art. 660 s. CO. L'obligation de principe des organes de la société de traiter également tous les actionnaires ne vise pas les affaires où ceux-ci agissent comme des tiers à l'égard de la société (consid. 3).
3. Art. 652CO. Les actionnaires n'ont pas un droit à la reprise d'actions que la société a acquises et veut revendre (consid. 3).
4. Art.2CC. Le conseil d'administration d'une société anonyme de famille commet-il un abus de droit lorsque, ayant acquis des actions de la société "pour le compte des actionnaires", il les revend toutes à un seul d'entre eux, mettant ainsi fin par surprise à l'incapacité de prendre une décision qui est résultée - pour l'assemblée générale - de cette acquisition? (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art.721 CO