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Urteilskopf

109 II 95


23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1983 dans la cause époux L. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Wahl des Vornamens (Art. 301 Abs. 4 ZGB, Art. 69 Abs. 2 ZStV).
Es ist nicht zulässig, einem Mädchen den Vornamen "Amel" zu geben, denn dieser Vorname lässt das Geschlecht des Kindes nicht eindeutig erkennen.

Sachverhalt ab Seite 96

BGE 109 II 95 S. 96

A.- Choujaâ L., de nationalité tunisienne, et Anne Marie H., qui a conservé sa nationalité suisse, se sont mariés en 1972. Domiciliés à Lausanne, ils ont trois enfants, Chafik, né le 20 novembre 1973, Samia, née le 26 août 1975, et une fillette, née le 16 février 1982, à laquelle ils ont donné pour seul prénom "Amel".
Le 19 février 1982, l'officier de l'état civil de Lausanne a refusé d'inscrire l'enfant sous ce seul prénom, affirmant que le sexe de l'enfant n'en ressort pas clairement (art. 69 al. 2 in fine OEC).
Les époux L. ont vainement recouru contre cette décision au Département vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires, puis au Conseil d'Etat du canton de Vaud. Cette dernière autorité a rejeté leur recours le 1er septembre 1982.

B.- Les époux L. ont formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils concluaient à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat, l'officier de l'état civil de Lausanne étant invité à inscrire dans le registre concerné la naissance de leur fille sous l'unique prénom Amel.
Le recours a été rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

7. On ne saurait sérieusement contester la constitutionnalité de l'art. 69 al. 2 OEC. La liberté des parents dont les recourants se prévalent en invoquant les art. 29 et 301 al. 4 CC est, comme tous les droits, limitée par l'interdiction de l'abus au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Il ressort clairement de l'art. 301 al. 4 CC que les parents ne peuvent user de leur liberté que pour le bien de l'enfant, et que le respect de la personnalité de ce dernier doit prévaloir sur les particularités de la personnalité de ses parents (ATF 107 II 29). L'interdiction de prénoms choquants ou absurdes entre évidemment dans ce cadre. Il est également dans l'intérêt de l'enfant de n'être pas désigné de façon ambiguë, ce qui risque non seulement de l'exposer aux moqueries de ses camarades, mais encore de lui créer des difficultés pour assumer sa masculinité ou sa féminité. Au surplus, le nom étant fait pour désigner la personne et manifester son identité, dont il est le signe, ce signe ne doit pas
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être trompeur: l'état civil devant précisément ménager l'insertion de la personnalité dans la communauté, l'intérêt des tiers sur ce point ne saurait être sous-estimé; avec l'intérêt de l'enfant lui-même, il impose les restrictions mises à la liberté de choix des parents par l'art. 69 al. 2 OEC (cf. ATF 82 I 34, ATF 71 I 367 /368).
L'art. 69 al. 2 OEC se limite au minimum et laisse aux parents un large champ de liberté. Son caractère impératif ne peut dès lors être mis en doute. Il est entièrement en harmonie avec les art. 29 et 301 ss CC. L'introduction de l'art. 4 al. 2 Cst. ne saurait rien changer à cela. Au droit et au devoir de l'homme de porter un prénom masculin correspondent le droit et le devoir de la femme de porter un prénom féminin. L'égalité en droit des deux sexes ne signifie pas leur suppression. Au reste, l'art. 4 al. 2 Cst. déclare expressément que c'est la loi qui pourvoit à l'égalité de traitement, en particulier dans le domaine de la famille: si, par hypothèse, le sens réel de l'art. 301 al. 4 CC était en contradiction avec l'art. 4 al. 2 Cst., il appartiendrait au seul législateur d'y porter remède, le Tribunal fédéral étant incompétent pour examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3 Cst.).

9. Dans la mesure où l'autorité cantonale a relevé la rareté du prénom Amel, elle a adopté à un critère dénué de pertinence. L'art. 69 al. 2 OEC n'empêche pas les parents de choisir pour leur enfant un nom rare, voire nouveau (ATF 71 I 367, ATF 69 I 62).

10. Le motif essentiel de la décision attaquée est que le nom Amel est loin d'être connu comme féminin par la majorité de la population suisse. Les recourants n'opposent rien de sérieux à cette constatation. Il est bien exact que de nombreux noms d'origine sémitique terminés en -el, introduits dans la conscience populaire par la connaissance de la Bible et qui y sont demeurés depuis lors, sont masculins, comme Abel, Daniel (qui, d'après une statistique dressée par la Rentenanstalt sur la base de 100'000 noms qui lui ont été indiqués depuis 25 ans, serait le prénom le plus fréquemment donné à un garçon en Suisse), Michel (au 31e rang) ou Michael (au 44e rang), Samuel (au 116e rang), Raphaël (au 117e rang), Gabriel (au 166e rang), Manuel (au 191e rang), dérivé d'Emmanuel (au 259e rang), aussi écrit Emanuel (au 284e rang). D'origine latine, Marcel se trouve déjà au 15e rang.
Il est exact que la même source biblique fait connaître le féminin Rachel (au 268e rang), aussi écrit Rahel (au 234e rang). Yael ne figure qu'une fois sur 100'000 cas dans la statistique de la Rentenanstalt. Quant aux noms féminins en -el d'une autre origine indiqués par les
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recourants, il s'agit de Muriel (au 183e rang), aussi écrit Murielle (au 193e rang), Christel (au 437e rang) et Ethel, qui ne figure pas du tout dans la statistique de la Rentenanstalt. Ces données ne font que confirmer que les noms féminins en -el sont beaucoup moins répandus que les noms masculins terminés par la même syllabe. On ne saurait dès lors s'étonner que le prénom Amel, absent de la conscience populaire de ce pays, évoque plutôt un garçon qu'une fille, peut-être aussi en raison de son analogie avec Abel.

11. Les recourants opposent à tort à la conscience populaire suisse des explications tirées de la philologie et de la conscience populaire dans les pays arabes: il s'agit de se référer aux moeurs et aux coutumes de l'endroit où le nom doit être inscrit. (ATF 69 I 63; ATF 82 I 34; Revue de l'état civil 1976, p. 226.)

12. C'est vainement que les recourants font état de leurs conceptions particulières et de leur volonté de ne donner qu'un seul prénom à leur fille. Les opinions particulières des parents sont sans pertinence dans leurs rapports avec l'état civil et au regard de l'intérêt de l'enfant tel qu'il découle des art. 301 ss CC (ATF 107 II 28 /29 consid. 2). Notamment, la prétendue volonté de ne pas porter atteinte à l'unité familiale est incompréhensible. On ne voit pas, d'une manière générale, comment l'unité familiale se manifesterait par le nombre des prénoms et, dans le cas particulier, comment un double prénom donné à l'un des enfants l'exclurait d'une communauté où la mère elle-même a deux prénoms, qu'elle ne veut pas laisser confondre avec un prénom composé.

13. Les considérations que les recourants font sur la nationalité de leur fille sont dénuées de pertinence, dès l'instant que cette enfant a la nationalité suisse et qu'il s'agit de régler son inscription à l'état civil suisse. Ils citent mal à propos la thèse de BRUNO WERLEN (Das schweizerische Vornamensrecht, Bâle 1981) à l'endroit où cet auteur examine la situation des étrangers en Suisse (p. 36/37). Au surplus, les exemples pris de prénoms turcs ont particulièrement peu de poids, dès l'instant que la langue turque ignore des formes grammaticales différentes pour distinguer le masculin du féminin (cf. ALFRED MÖRER, Grammaire de la langue turque, Istanbul 1975, p. 18). C'est vainement aussi que les recourants se réfèrent à diverses législations étrangères indéterminées et qu'ils expriment leur sentiment au sujet de l'application à des Suisses, domiciliés dans les pays en cause, des dispositions éventuelles de ces législations: le Tribunal fédéral ne saurait examiner l'application d'une loi étrangère.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 7 9 10 11 12 13

Referenzen

BGE: 82 I 34, 107 II 29, 107 II 28

Artikel: Art. 69 Abs. 2 ZStV, Art. 301 Abs. 4 ZGB, art. 4 al. 2 Cst., art. 29 et 301 ss CC mehr...