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Regeste

Art. 89, 91 et 93 al. 2 CP.
1. C'est l'âge au moment de l'infraction, non pas l'âge au moment du jugement, qui détermine lequel est applicable, du droit pénal des mineurs ou du droit pénal ordinaire.
2. Si l'adolescent se rend punissable pour partie avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, pour partie après, il doit être prononcé un jugement unique, adapté à l'état du délinquant (consid. 1).
3. Lorsque le développement anormal de l'adolescent a un caractère persistant, il faut envisager en première ligne le renvoi dans un établissement d'éducation.
4. S'il juge plus avantageux le placement dans une famille, l'interné ne doit pas pouvoir se dérober à l'éducation en établissement par son mauvais comportement et contraindre l'autorité à décider son placement (consid. 2).

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Artikel: Art. 89, 91 et 93 al. 2 CP