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Regeste

Art. 351, 371 al. 2, 372 al. 3 CP.
1. Lorsque l'inculpé a encouru une peine avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, mais a dépassé 1,âge de 20 ans au moment où il est jugé, la Chambre d'accusation désigne le for (consid. 1).
2. Quand une personne est-elle poursuivie pour plusieurs actes punissables commis en plusieurs lieux? (consid. 2).
3. Partage de la juridiction entre deux cantons prononcé par le motif que la procédure introduite dans l'un n'exige plus qu'une clôture formelle (consid. 3).