Regeste
Qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Le particulier n'a qualité pour invoquer la violation d'une disposition cantonale que si cette disposition protège ses intérêts personnels et non pas si elle a été édictée uniquement dans l'intérêt public.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir de cognition si les conditions relatives à la qualité pour recourir sont remplies.