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Regeste

Art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCF); notion de services accessoires d'une entreprise de chemin de fer dans la gare du "S-Bahn" Zurich-Stadelhofen.
1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 4).
2. Du moment que ni l'Office fédéral des transports, ni le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie ne se sont prononcés sur la question des heures d'ouverture des magasins concernés, selon l'art. 39 al. 3 LCF, le Tribunal fédéral ne peut examiner le cas que sous l'angle de l'art. 39 al. 1 LCF (consid. 5).
3. Pour l'interprétation de la notion de besoin de l'exploitation ferroviaire et du trafic au sens de l'art. 39 al. 1 LCF, il faut se référer au type de gare, à la situation et à la grandeur de celle-ci, comme à la composition de la clientèle qui fréquente la gare. Les services accessoires doivent - en plus des installations traditionnelles reconnues (consid. 6) ou qui ont continué à se développer pour satisfaire aux besoins actuels - être compris de manière analogue à la règle prévue dans le domaine des routes nationales (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les routes nationales du 24 mars 1964) comme des locaux de vente ou de service à la clientèle du même genre que les kiosques. Ils se caractérisent par une surface limitée et une organisation du type des kiosques (service rapide ou self-service sans plus grands conseils aux clients, pour une offre restreinte de marchandises) (consid. 7 et 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 39 al. 1 LCF, art. 39 al. 3 LCF