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Regeste

Art. 70 al. 1, 2 et 5, art. 71 al. 1, art. 322 septies al. 1 CP; corruption active; étendue de la confiscation en cas de simple influence sur des décisions relevant d'un pouvoir discrétionnaire; principe de la transparence (Durchgriff).
Le produit d'une transaction juridique obtenue par corruption est en principe sujet à confiscation, indépendamment du caractère objectivement légal de la prestation faisant l'objet de la transaction juridique favorisée par des pots-de-vin (consid. 6.3.2).
Pour déterminer si et dans quelle mesure les bénéfices d'un contrat conclu par corruption doivent être confisqués, il convient d'établir si le contrat avait un contenu illégal, si la conclusion du contrat relevait du pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire corrompu (ce que l'on appelle influence sur une décision discrétionnaire) ou même s'il existait un droit à la prestation ou encore si le contrat, et donc le bénéfice qui en résulte, aurait été conclu, même sans le versement du pot-de-vin (consid. 6.5.1). En l'absence de lien de causalité, la confiscation est exclue si l'on peut supposer que le contrat aurait été conclu, dans sa forme actuelle, même sans le versement du pot-de-vin (consid. 6.3 et 6.5.2). Dans le cas d'une simple influence sur une telle décision, le principe de proportionnalité s'oppose à la confiscation de la totalité du bénéfice net. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce doit être pris en compte (consid. 6.5.3 et 6.5.4).
Pour appliquer le principe de la transparence entre la société et l'actionnaire, il ne suffit pas que les actions soient détenues par un seul actionnaire. D'autres circonstances sont nécessaires pour que l'invocation de l'indépendance juridique de la personne morale apparaisse comme un abus de droit. C'est le cas des sociétés de pure gestion de patrimoine, sans réelles activités commerciales, dont le seul but est de gérer le patrimoine de celui qui en est à l'origine (actionnaire). En revanche, les sociétés actives sur le plan opérationnel, doivent en principe se voir reconnaître une personnalité juridique indépendante en matière de confiscation (consid. 7).