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Urteilskopf

148 III 225


29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Etat de Neuchâtel (recours en matière civile)
5A_825/2021 du 31 mars 2022

Regeste

Art. 80 SchKG; definitive Rechtsöffnung; auf einer gesetzlichen Grundlage beruhende Gebühren, die jedoch nicht Gegenstand eines Entscheids waren.
Das Bestehen eines Titels steht im Zentrum des Rechtsöffnungsverfahrens. Daher kann die definitive Rechtsöffnung nicht erteilt werden für Hauptforderungen, die nicht in einem Rechtsöffnungstitel zugesprochen wurden, sondern - wenn der Staat Betreibender ist - einzig aus Gesetzesnormen hervorgehen (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 225

BGE 148 III 225 S. 225

A.

A.a Par ordonnance pénale du 26 août 2019, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A. à une amende de 100 fr. et au paiement des frais de justice, arrêtés à 100 fr. Cette ordonnance est devenue exécutoire.

BGE 148 III 225 S. 226
A.b Le 31 octobre 2019, le Service de la justice neuchâtelois a adressé à A. une sommation l'invitant à payer dans un délai de dix jours le montant de l'amende par 100 fr., le montant des frais judiciaires par 100 fr. et des frais de sommation par 30 fr.

A.c Le 17 mars 2020, un commandement de payer portant sur la somme de 200 fr. à titre de "ordonnance(s) pénale(s): OP CH xxxxxxx du 26.08.19 Etat de Neuchâtel, amendes et frais judiciaires - OP/OAP" et de 62 fr. au titre de "frais de sommation et émoluments de recouvrement" a été notifié à Melvin L'Eplattenier, en sa qualité de représentant légal de A., dans la poursuite n° x de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. Il n'a pas été fait opposition à ce commandement de payer.
Un second commandement de payer, dans la même poursuite, et pour des sommes et des titres identiques, a été notifié le 26 mai 2020 à A. lui-même. Ce dernier a fait opposition totale.
Les deux commandements de payer indiquent des frais de poursuite pour leur établissement de 56 fr. 60.

B.

B.a Par décision du 15 septembre 2020, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: tribunal) a prononcé, à hauteur de 262 fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° x, soit pour le montant ressortant de l'ordonnance pénale par 200 fr., les frais de sommation et de recouvrement par 62 fr., mais non pour les frais de poursuite par 56 fr. 60.

B.b Par arrêt du 2 septembre 2021, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours formé par A. et, prenant acte du retrait de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite n° x, à raison de 200 fr., a prononcé à hauteur de 32 fr. la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite précitée.

C. Par arrêt du 31 mars 2022, retenant l'existence d'une question juridique de principe, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par A. contre cet arrêt. (...)
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La question qui se pose est de savoir si la mainlevée définitive (art. 80 LP) de l'opposition doit être accordée à l'Etat pour les
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émoluments tels que les frais de sommation avant poursuite ou d'introduction de la poursuite, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision et qui résultent d'actes de l'administration postérieurs à la décision valant titre de mainlevée pour la créance principale, mais qui sont prévus dans une base légale ou réglementaire, au motif que celle-ci remplace le titre de mainlevée.

4.1

4.1.1 L'existence d'un titre est au centre de la procédure de la mainlevée de l'opposition. En effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).

4.1.2

4.1.2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le chiffre 2 de l'alinéa 2 de cette norme ajoute que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à un jugement. Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

4.1.2.2 Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et les références; arrêt 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; arrêt 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2).
BGE 148 III 225 S. 228

4.2

4.2.1 Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à juger de la question de savoir si une base légale pouvait remplacer le titre de mainlevée définitive pour la mise en poursuite de créances principales telles que des émoluments dus à l'Etat. En revanche, il a considéré qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance accessoire à une prétention en restitution d'indemnités de chômage indument perçues, ayant pour objet un intérêt moratoire de 5 %, qui ne figurait manifestement pas dans le titre statuant sur la créance principale, et ce dès le lendemain de la notification du commandement de payer, à défaut d'interpellation antérieure, et non depuis l'entrée en force de la décision condamnatoire (arrêt 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). De même, il a jugé qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance d'intérêt moratoire porté par des contributions d'entretien périodiques du droit de la famille, qui ne figurait pas dans le jugement de mesures provisionnelles accordant les contributions, depuis le jour de la poursuite, soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite, ces prétentions étant des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO (ATF 145 III 345 consid. 4.4.4; cf. si le jugement prévoit une autre réglementation sur les intérêts: arrêt 5A_204/2017 du 1er mars 2018 consid. 3, non publié aux ATF 144 III 193, mais in FamPra.ch 2018 p. 898).

4.2.2 Certaines jurisprudences cantonales admettent qu'une base légale ou réglementaire remplace le titre de mainlevée définitive non seulement pour la créance accessoire d'intérêts moratoires (arrêt du Tribunal cantonal du canton des Grisons du 29 juin 1993, in Die Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden [PKG] 1993 p. 71),mais aussi, par référence à la motivation valant au sujet de ces intérêts, pour des créances principales dues à l'Etat telles que les frais de sommation et d'introduction de la poursuite. Selon ces tribunaux, pour des sommes modiques, la loi peut remplacer le titre de mainlevée en application du principe de l'économie de procédure et de l'intérêt public lorsque le pouvoir d'appréciation du juge est limité par des dispositions légales expresses et claires sur les conditions et l'ampleur de la créance contre lesquelles toute exception ou objection est pratiquement exclue (arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er février 2016, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2016 p. 50, et du 30 novembre 2018; arrêt de la commission du Tribunal supérieur du canton d'Obwald du 9 mai 2008,in Amtsbericht über die Rechtspflege/
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Kanton Obwalden[AbR] 2008/09 n.11 p. 88 ss; arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 octobre 1999, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2000 p. 188). D'autres tribunaux ont évoqué cette pratique, mais ne l'ont pas appliquée dans le cas concret (arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 septembre 2018, CC 41/2018; décision du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 6 novembre 2013, in Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 2013 p.618; arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal de la République et cantonal de Neuchâtel du 10 juin 2008, in RJN 2008 p. 342).
Tout en reconnaissant une exception pour les intérêts moratoires légaux, l'Obergericht de Zurich a, à l'inverse, refusé d'adopter une telle pratique. Il a rappelé le principe selon lequel la mainlevée définitive ne peut être accordée que pour les créances figurant dans le dispositif d'une décision valant titre de mainlevée. Il a considéré qu'il n'est pas disproportionné d'exiger des services de recouvrement de l'Etat qu'ils envoient leur sommation sous la forme d'une décision ou de l'autorité qui rend la décision initiale de prévoir déjà dans son dispositif le paiement d'éventuels frais supplémentaires en cas d'inexécution (arrêt de la Ire cour civile de l'Obergericht du canton de Zurich du 4 juillet 2016, in ZR 2016/115 p. 173).

4.2.3 En doctrine, la majorité des auteurs retient que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d'intérêts moratoires légaux, née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n'est pas allouée dans le titre de mainlevée (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, nos 43 et 139 ad art. 80 LP; MARCHAND/HARI, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 211 p. 63; MEYER, Die Rechtsöffnung auf Grund synallagmatischer Schuldverträge, 1979, p. 22; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, nos 49 et 134 ad art. 80 LP; DIETRICH STAEHELIN, Vom gegenwärtigen Stand der Basler Rechtsöffnungspraxis, in Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1958 p. 1 ss [7];VOCK, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 80 LP; apparemment dans le même sens: GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 14 ad art. 69 LP, selon lequel il s'agit d'un effet de droit matériel de la notification du commandement de payer). Certains ajoutent qu'il faut toutefois que le taux
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d'intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d'une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour d'échéance, et que le montant soit immédiatement déterminable (FISCHER, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 133 ss [122];STAEHELIN, op. cit., n° 134 ad art. 80 LP; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 193). Un avis minoritaire estime que le juge ordinaire doit rester seul compétent pour examiner la question de savoir si un intérêt moratoire est dû ou non et qu'il incombe au créancier de prendre des conclusions claires et précises à cet égard lorsqu'il ouvre action (SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss [383]). Il n'y a pas lieu de s'étendre sur cet avis, qui ne peut concerner que les intérêts nés avant le prononcé du jugement, situation exhorbitante au présent litige.
En revanche, les avis sont partagés en ce qui concerne les créances principales qui ne sont pas allouées dans le titre de mainlevée mais ressortent, lorsque l'Etat est le poursuivant, de normes légales, telles que les émoluments de faible montant susmentionnés, pour lesquelles certains tribunaux cantonaux accordent la mainlevée définitive. Si d'aucuns estiment que la mainlevée doit être accordée (ABBET, op. cit., n° 140 ad art. 80 LP; FISCHER, op. cit., p. 121 s.; MARCHAND/HARI, op. cit., n. 211 p. 63), d'autres s'y opposent. Ces derniers auteurs considèrent que, en tant que dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO (STÜCHELI, op. cit., p. 196), ces émoluments doivent être déterminés de manière chiffrée, individuelle et concrète, et notifiés au débiteur sous la forme d'une décision attaquable. Une telle décision peut contenir une condition suspensive, en cas de non-paiement de l'émolument en cause (STAEHELIN, op. cit., n° 134a ad art. 80 LP).

4.2.4 Il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence fédérale qui autorise le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieurement au prononcé de la décision (ou du titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale. Le juge de la mainlevée examine certes les conditions matérielles de la créance accessoire d'intérêt moratoire légal. Il ne procède toutefois ainsi qu'en lien avec l'accesoire de la créance principale, pour laquelle le poursuivant doit produire un titre de mainlevée.
En revanche, les jurisprudences cantonales et les auteurs qui élargissent cette pratique aux émoluments tels que les frais de
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sommation postérieurs à la poursuite ou d'introduction de la poursuite ne peuvent être suivis. Pour la créance principale, il ne peut être dérogé au principe cardinal de l'exigence d'un titre de mainlevée ancré dans la LP. A noter d'ailleurs que ces jurisprudences cantonales se fondent systématiquement sur deux auteurs qui ne s'expriment en réalité qu'en matière de mainlevée provisoire suite à laquelle le débiteur peut encore agir par la voie de l'action en libération de dette. Ils exigent en outre que le débiteur ait accepté à l'avance un montant individuel et déterminé dû pour chaque mise en demeure et que le créancier produise les copies de la mise en demeure au tribunal (MEYER, op. cit., p. 21 s.; DIETRICH STAEHELIN, op. cit., p. 7 s.). Or, l'avis de ces auteurs va à l'encontre d'une dérogation à l'exigence d'un titre de mainlevée définitive. On en déduit plutôt une exigence d'une reconnaissance de dette conditionnelle en matière de mainlevée provisoire.
Quant à la mise en oeuvre de cette exigence d'un titre de mainlevée définitive, les modalités posées par la jurisprudence zurichoise susexposée, suivie par STAEHELIN, doivent être reprises: pour obtenir la mainlevée définitive, soit l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments, soit l'autorité qui rend la décision initiale doit prévoir dans son dispositif le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, dus de manière conditionnelle en cas d'inexécution.

4.3 En l'espèce, c'est en violation des principes susmentionnés que l'autorité cantonale a prononcé la mainlevée définitive pour le montant de 32 fr. relatif à la réquisition de poursuite alors que le poursuivant ne possédait aucun titre pour cette créance.
Le grief de la violation de l'art. 80 LP doit donc être admis.

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Erwägungen 4

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