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Regeste

Art. 261bis al. 1 et 4 CP; examen de l'éventuelle responsabilité pénale du titulaire d'un compte sur un réseau social pour les commentaires, constitutifs de discrimination raciale, publiés par des tiers sur sa page.
En choisissant de ne pas limiter l'accès à son "mur" Facebook, mais au contraire de le rendre accessible à tout public, et d'y aborder des thèmes de nature politique, sensibles et sujets aux amalgames, le titulaire du compte en question, personnalité publique de surcroît, a créé un risque que des contenus illégaux y soient déposés. Cependant, ce risque ne dépasse ce qui peut être socialement admis que si l'intéressé avait connaissance du contenu problématique qui a été ajouté sur sa page, ce qui n'est pas le cas ici. Le titulaire du compte ne répond pas, en particulier, d'une omission ayant consisté à ne pas vérifier le contenu des commentaires publiés. En effet, le législateur n'a pas souhaité, à ce jour, prévoir l'obligation, incombant aux titulaires de compte sur un réseau social - ni d'ailleurs, aux prestataires de service eux-mêmes - de modérer le contenu publié par autrui. Il serait contraire au principe de la légalité de conclure que les circonstances propres au cas d'espèce puissent générer une telle obligation. Par ailleurs, à supposer que le libre accès au "mur" de son compte Facebook constitue une prestation positive du titulaire du compte en faveur de tiers, son comportement pourrait être appréhendé comme une action. Dans ce cas également, puisque le titulaire du compte ignorait la présence de contenu litigieux publié par des tiers sur sa page virtuelle, il n'a pas pu participer aux infractions commises par ceux-là, que ce soit à titre principal ou accessoire, en l'absence d'accord des volontés (consid. 1 et 3).

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Artikel: Art. 261bis al. 1 et 4 CP