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Regeste

Art. 5 ch. 1 let. b premier tiret CL; lieu de l'exécution.
Si l'obligation contractuelle du vendeur se limite à mettre une chose mobilière à disposition de l'acheteur pour enlèvement, le lieu de livraison au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL est le lieu où le vendeur met la marchandise à disposition, indépendamment du fait que la marchandise y soit enlevée par l'acheteur lui-même ou par un tiers autorisé par celui-ci (consid. 4.3).

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Referenzen

Artikel: art. 5 ch. 1 let. b CL