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Regeste

Entraide internationale en matière pénale; mesures provisoires au sens de l'art. 18 EIMP; escroquerie fiscale; interdiction d'aller au-delà de la demande.
1. Lorsqu'il doit se prononcer sur la validité de mesures provisoires au sens de l'art. 18 EIMP, le Tribunal fédéral limite son examen à la question de l'admissibilité de principe de l'entraide et de ces mesures (consid. 3a). Extension, fondée sur l'art. 48 DPA (en raison du risque de collusion), de l'enquête et des mesures provisoires; celles-ci ont été ordonnées en l'espèce aussi à l'égard de sociétés qui n'ont pas été désignées expressément dans la demande et ses annexes, mais qui sont mêlées aux faits dénoncés objet de l'enquête. La demande doit pouvoir être complétée à bref délai en ce qui concerne ces sociétés; à défaut, les mesures provisoires qui les visent devraient être rapportées (consid. 3b). L'interdiction d'excéder les conclusions de la requête serait violée si elles étaient maintenues et si les documents saisis provisoirement en application de l'art. 18 EIMP étaient remis au titre de l'entraide sans complément de la demande (consid. 5b).
2. L'autorité requérante doit faire état de soupçons suffisants qu'une escroquerie fiscale ait été commise pour que la demande puisse être agréée. Ils peuvent se fonder sur des indices - résultant par exemple de témoignages ou de documents - propres à étayer objectivement la thèse de l'autorité requérante, de telle sorte qu'elle n'apparaisse pas totalement dénuée de fondement. En l'espèce, la demande ne répond pas pour l'instant à ces exigences. Si elle n'était pas complétée, les mesures coercitives qui ont été prises se révéleraient injustifiées. En ce cas, les documents saisis devraient être restitués sans autre formalité aux ayants droit (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 18 EIMP, art. 48 DPA