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Regeste

Art. 31 et 32quater al. 1 Cst.; refus d'une patente de discothèque.
1. Lors de l'examen de la notion de besoin, il y a lieu de distinguer, le cas échéant, entre les sous-genres des catégories d'établissements publics. Cela vaut non seulement lorsque la clause de besoin est fondée sur des motifs de politique économique, mais aussi lorsqu'elle a pour but la lutte contre l'alcoolisme (consid. 4c).
2. Lorsqu'il faut s'attendre, par l'ouverture d'un établissement public, à une perturbation importante du repos nocturne, la patente peut être refusée pour ce motif, de même que l'autorisation de prolonger l'heure d'ouverture (au-delà de l'heure de police). Cela suppose, néanmoins, qu'une constatation concrète des immissions prévisibles soit opérée (consid. 4e).

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Referenzen

Artikel: Art. 31 et 32quater al. 1 Cst.