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Regeste
La disposition sur la juridiction fédérale (art. 340bis al. 1 CP) et celle sur l'infraction d'organisation criminelle (art. 260ter CP) reposent sur une notion identique de criminels organisés (consid. 4.1-4.3).
Les autorités de poursuites pénales de la Confédération sont compétentes lorsqu'il existe un soupçon concret que le crime est le fait d'une organisation de cette nature (consid. 4.4-4.5).
Il n'est pas nécessaire que l'acte d'accusation s'exprime sur la saisine de la juridiction fédérale (consid. 6).
Après que l'acte d'accusation a été dressé, la Chambre des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral n'est habilitée à nier le bien-fondé de la juridiction fédérale qu'en présence de motifs particulièrement impérieux (consid. 7.1).
Lorsque l'accusation est dirigée contre plusieurs coauteurs ou participants, ou concerne des infractions connexes, un examen de l'ensemble des chefs d'accusation s'impose (consid. 7.2-8).
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