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Regeste a

Zone agricole spéciale pour une arène de combat de reines et une halle marchande de la Chambre d'agriculture du Haut-Valais (art. 16, 16a et 18 LAT; art. 38 OAT).
Le plan directeur du canton du Valais ne prévoit pas (positivement ou négativement) l'implantation de zones agricoles spéciales; les critères qui permettraient aux communes de délimiter de telles zones font également défaut. En l'état, aucune zone agricole spéciale (selon l'art. 16a al. 3 LAT et l'art. 38 OAT) ne peut être aménagée (consid. 2.3). Au surplus les affectations envisagées ne servent pas les intérêts de l'exploitation agricole (consid. 2.4).
La zone litigieuse ne peut pas davantage être autorisée sur la base de l'art. 18 LAT ("autres zones d'affectation") (consid. 2.5). Il s'agit d'une zone à bâtir spéciale qui aurait dû être compensée en application de l'art. 38a al. 2 LAT et de l'art. 52a al. 2 OAT (consid. 2.6).

Regeste b

Planification; prévention du Président de commune.
Examen de la prévention du Président de commune qui est également président de l'association à l'origine du projet de réalisation de l'arène de combat de reines et de la halle marchande (consid. 3.2).

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Referenzen

Artikel: art. 16, 16a et 18 LAT, art. 38 OAT, art. 16a al. 3 LAT, art. 38a al. 2 LAT mehr...