Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Art. 8 CEDH et art. 2 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH (Prot. n° 1 CEDH); art. 13 al. 1, 19 et 62 al. 2 Cst.; § 135 de la loi sur l'école du 4 avril 1929 du canton de Bâle-Ville (Schulgesetz/BS); enseignement privé à domicile (homeschooling); conformité du § 135 Schulgesetz/BS avec le droit fédéral.
Bases légales régissant l'enseignement privé à domicile dans le canton de Bâle-Ville (consid. 3). L'art. 19 Cst., en corrélation avec l'art. 62 al. 2 Cst., n'octroie aucun droit à l'enseignement privé à domicile (consid. 4; confirmation de jurisprudence). Le droit d'un parent d'éduquer son enfant tombe certes dans le champ de protection des art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH. Il doit néanmoins respecter le droit scolaire cantonal ainsi que le bien de l'enfant (consid. 5.1 et 5.2). Un droit à l'enseignement privé à domicile ne découle ni de l'art. 8 CEDH appliqué en lien avec l'art. 2 du Prot. n° 1 CEDH, ni d'aucun autre accord international. Il n'y a actuellement pas lieu de reconnaître un tel droit sur la base de l'art. 13 al. 1 Cst. Il s'ensuit que même des réglementations très restrictives en matière d'enseignement privé à domicile, à l'instar de celle de Bâle-Ville, ne violent pas le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale. Il appartient aux cantons de régler, d'une manière conforme aux art. 19 et 62 al. 2 Cst., si et dans quelle mesure le "homeschooling" doit être autorisé (consid. 5.3-5.5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 19 Cst., art. 13 al. 1 Cst., art. 62 al. 2 Cst.