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Regeste

Art. 98a OJ; art. 927 al. 3 CO; art. 14 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce; protection juridique dans le domaine du registre du commerce; voies de recours; frais.
L'art. 98a OJ exige impérativement un contrôle judiciaire également dans le domaine du registre du commerce (consid. 2).
N'est pas contraire au droit fédéral une réglementation cantonale des voies de droit, qui prévoit dans le domaine du registre du commerce tout d'abord une surveillance administrative, puis une surveillance judiciaire (consid. 3).
L'émolument de décision dans la procédure de recours cantonale se détermine exclusivement d'après l'art. 14 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 98a OJ, art. 927 al. 3 CO