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Regeste

Faillite. Etat de collocation
1. La décision par laquelle l'administration de la faillite écarte une créance qui faisait l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite, au lieu de la mentionner simplement pour mémoire dans l'état de collocation, conformément à l'art. 63 al. 1 OOF, n'est pas radicalement nulle, mais seulement annulable sur plainte portée dans le délai prévu à l'art. 17 al. 2 LP. Point de départ du délai (consid. 1).
2. Lorsqu'une pareille décision n'est pas attaquée en temps utile par la voie de la plainte, le litige sur le point de savoir si la créance en question sera prise en considération dans la distribution des deniers doit être vidé dans un procès en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP. Portée du retrait de la demande en contestation de l'état de collocation introduite par le créancier (consid. 2).
3. Les art. 207 LP et 63 OOF sont-ils également applicables aux procès plaidés à l'étranger? (Question laissée indécise; consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 17 al. 2 LP, art. 250 LP, art. 207 LP