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Regeste

Art. 29 et 217 CP; point de départ du délai pour déposer plainte en cas de violation d'une obligation d'entretien; détermination des moyens disponibles.
Lorsque le débiteur de l'obligation d'entretien cesse fautivement de façon continue pendant un certain temps de s'en acquitter, le délai pour déposer plainte ne commence à courir qu'au moment où le comportement fautif cesse, c'est-à-dire par exemple, lorsque le débiteur reprend ses paiements ou se trouve sans sa faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation (consid. 2a, confirmation de la jurisprudence). Ce principe ne vaut toutefois que si l'ayant droit connaît ou doit connaître ces circonstances (consid. 2a, clarification de la jurisprudence).
Lorsque le débiteur de la pension alimentaire ne dispose que d'un revenu irrégulier ne suffisant parfois pas à couvrir ses besoins élémentaires, la détermination de sa capacité économique de verser la pension au sens de l'art. 93 LP appliqué par analogie doit intervenir en prenant en considération le revenu global de plusieurs mois. Cas de l'indemnité de vacances. Une atteinte au minimum vital est mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites (consid. 3c et d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 29 et 217 CP, art. 93 LP