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Regeste

Autorisation requise par la législation sur la pêche et sur la protection de la nature et autorisation de défricher pour la construction de la centrale de Pradella; autorisation exceptionnelle selon l'art. 22 LPN et mesures compensatoires au sens de l'art. 18 al. 1ter pour le défrichement de la végétation des rives.
1. Entrées en vigueur en même temps que la LPE le 1er janvier 1985, les normes de protection de la nature et du paysage relatives aux rives (végétation alluviale, etc.) sont applicables dans le cadre à la fois de la procédure d'autorisation du droit de la pêche et de la protection de la nature et de la procédure d'autorisation de défrichement. A l'instar d'un défrichement portant sur une surface forestière de type alluvial, toute altération de la végétation des rives relevant de la législation sur la pêche et la protection de la nature nécessite de surcroît une autorisation exceptionnelle selon l'art. 22 LPN.
2. Les notions de "reconstitution" et de "remplacement" de l'art. 18 al. 1ter LPN sont plus larges que celles de "reboisement de compensation" de l'art. 26bis OFor. Un défrichement de la végétation des rives implique non seulement la compensation par une afforestation de surface et de nature équivalentes, mais encore la conservation ou la reconstitution des données territoriales, hydrologiques, etc. prévalant dans la région. Une appréhension globale s'impose, qui intégre aussi les caractéristiques du site.

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Referenzen

Artikel: art. 22 LPN, art. 18 al. 1ter LPN, art. 26bis OFor