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Regeste

Art. 7 let. d ALCP et art. 3 et 5 annexe I ALCP; regroupement familial de personnes ayant la nationalité d'un Etat tiers; adaptation de la jurisprudence du Tribunal fédéral à la nouvelle jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes; conditions auxquelles une autorisation peut être refusée.
Aspects procéduraux (consid. 1).
Aspects factuels (consid. 2).
Réglementation en matière de regroupement familial prévue par l'Accord sur la libre circulation des personnes (consid. 3.1-3.3). Prise en compte d'un récent développement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes: en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, il doit être renoncé à la condition voulant qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat tiers ait préalablement déjà séjourné légalement en Suisse ou dans une autre partie contractante pour rejoindre un ressortissant communautaire en Suisse au titre du regroupement familial (modification de la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 1 et ATF 134 II 10 conformément à l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Metock; consid. 3.4-3.7).
Conditions auxquelles l'accord sur la libre circulation des personnes permet de rejeter une demande d'autorisation fondée sur un droit reconnu par l'accord; en particulier, exigence d'une menace actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (confirmation des ATF 129 II 215 et ATF 130 II 176; consid. 4).
Conséquences juridiques (consid. 5.1).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 130 II 1, 134 II 10, 129 II 215, 130 II 176

Artikel: Art. 7 let, art. 3 et 5 annexe I ALCP