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Regeste

Etendue du devoir de donner des renseignements lors de l'inventaire ordonné à titre de sûreté. Exécution forcée de ce devoir à l'encontre de personnes domiciliées dans un autre canton. Menace des peines prévues à l'art. 292 CP (art. 553 CC; concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile et art. 292 CP).
1. Constitue un acte de procédure la décision par laquelle une autorité ordonne à une personne domiciliée dans un autre canton, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de fournir par écrit certains renseignements. En vertu de l'art. 6 du concordat, un tel acte de procédure peut être entrepris directement par l'autorité du canton dans lequel se déroule le procès et relève de la procédure de ce canton (consid. 2).
2. L'inventaire ordonné à titre de sûreté au sens de l'art. 553 CC entraîne, pour les héritiers et les tiers, le devoir de renseigner les autorités compétentes. Cette obligation peut, le cas échéant, faire l'objet de mesures d'exécution forcée (consid. 4b.aa).
3. Est incompatible avec le but de l'art. 553 CC le fait d'étendre le devoir de donner des renseignements, qui porte sur la substance de la succession au moment du décès, à des libéralités et aliénations faites entre vifs (consid. 4b.bb).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 292 CP, art. 553 CC