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Regeste

Art. 24 et 25 de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973, art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
Les mesures nécessaires à la protection des animaux aquatiques, au sens de l'art. 25 al. 1 de la loi sur la pêche, doivent - sous réserve de particularités non essentielles - être prescrites déjà lors de l'octroi des autorisations prévues aux art. 24 de la loi sur la pêche et 22 al. 2 LPN; l'autorité ne peut pas se contenter de les réserver dans l'autorisation.