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Regeste

Art. 282 ch. 1 al. 2 CP; fraude électorale.
Celui qui se limite à remplir des bulletins de vote pour le compte de tiers, sans prendre aucune autre mesure afin qu'ils soient transmis à l'autorité, ne prend pas part sans droit à une votation ou à une élection au sens de l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP. Il est encore nécessaire qu'il envoie les bulletins par correspondance ou qu'il les dépose dans l'urne prévue à cet effet, faute de quoi la constatation de la volonté populaire n'est pas susceptible d'être mise en danger (consid. 1.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 282 ch. 1 al. 2 CP