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Regeste

Prise d'inventaire pour la sauvegarde du droit de rétention; art. 283 al. 3 et 97 al. 2 LP; qualité pour demander que soient sortis de l'inventaire les biens revendiqués par des tiers.
1. L'inventaire est caduc et le droit de rétention se périme lorsque, par la volonté du créancier, la notification du procès-verbal au débiteur est retardée de manière à différer les effets de la prise d'inventaire (consid. 1).
2. Est-il admissible d'inventorier des biens revendiqués par des tiers, dont la valeur globale dépasse le montant de la créance garantie par le droit de rétention? Question laissée ouverte (consid. 3a).
3. Le débiteur qui déclare lors de la prise d'inventaire que les biens inventoriés sont la propriété de tiers n'a pas qualité pour demander qu'ils soient sortis de l'inventaire. Le tiers revendiquant a seul qualité pour le faire (consid. 3b).