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Regeste

Droits de succession; intérêts en faveur du légataire.
Malgré le texte de l'art. 8 de la loi cantonale bernoise du 6 avril 1919 sur la taxe des successions et des donations, les droits de succession constituent des dettes personnelles des héritiers et ne sont pas, à défaut de prescription expresse du testateur, à la charge de la succession (consid. 10).
Lorsque le disposant fixe une échéance pour la délivrance des legs, les intérêts sont dus par les héritiers dès le terme fixé, sans qu'une interpellation soit nécessaire. Si aucun délai n'est déterminé, les intérêts ne courent qu'à partir de l'interpellation du légataire (consid. 12).