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Urteilskopf

142 III 695


89. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. (recours en matière civile)
5A_6/2016 du 15 septembre 2016

Regeste

Art. 318 Abs. 2 ZPO; Eröffnung des Entscheides der Rechtsmittelinstanz, Möglichkeit des Versandes eines separaten Dispositivs.
Der Entscheid der Rechtsmittelinstanz kann durch Versand eines Dispositivs eröffnet und später begründet werden. Vom Zeitpunkt an, wo der Richter sein Urteil gefällt hat, ist er insofern nicht mehr mit der Sache befasst, als er sein Urteil nicht mehr ändern kann. Die Zustellung des Dispositivs, nicht erst diejenige des begründeten Entscheides gilt als Eröffnung (E. 4.1 und 4.2).

Sachverhalt ab Seite 695

BGE 142 III 695 S. 695

A. A.A. et B.A. se sont mariés en 1986.
Le 4 septembre 1997, les époux ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, les immeubles nos x et y sis sur la commune de X. Une maison est érigée sur la parcelle n° x tandis que le bien-fonds n° y constitue une place-jardin. Les immeubles ont été acquis pour un montant de 1'025'000 fr., financé par l'épouse à raison de 355'000 fr. et par la conclusion d'un prêt hypothécaire, d'un montant de 670'000 fr. Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, le bien-fonds n° x a été estimé à 1'700'000 fr.; la dette hypothécaire n'était pas amortie.

B.

B.a

B.a.a Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement) a notamment prononcé le divorce des parties (I), fixé la contribution d'entretien
BGE 142 III 695 S. 696
due à l'épouse à 4'000 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire pour une durée de vingt-quatre mois, puis à 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2017 (II), avec clause usuelle d'indexation (III), dit que le mari assumerait les charges relatives à la villa sise à X. jusqu'au 31 décembre 2010 (IV), déclaré le mari débiteur de son épouse d'un montant de 95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V), ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire de l'immeuble n° z (sic) de la commune de X. (VI), et constaté pour le surplus que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII).

B.a.b Par arrêt du 6 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Tribunal cantonal) a notamment arrêté la contribution d'entretien de l'épouse à un montant mensuel de 4'500 fr. jusqu'au 30 mai 2020 (II) et rectifié l'erreur de désignation de l'immeuble attribué en pleine propriété à l'épouse, celui-ci étant immatriculé sous le n° x et non z (VI). Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

B.a.c Par arrêt du 17 février 2012 (ATF 138 III 150), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.A. contre cet arrêt et l'a annulé en tant qu'il condamnait l'époux à verser à la recourante une contribution d'entretien d'un montant de 4'500 fr. et qu'il confirmait le jugement de première instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial (ch. V du jugement de première instance), la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur ces deux points. (...)

B.b

B.b.a Le 20 juin 2012, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal a réformé le chiffre VI du jugement de divorce du 26 mai 2010 en ce sens qu'il est ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° x de la commune de X., annulé d'office le jugement aux chiffres II et V de son dispositif et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement pour compléter l'instruction et statuer à nouveau, le jugement étant confirmé pour le surplus.

B.b.b Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal d'arrondissement a, notamment, dit que A.A. contribuera à l'entretien de B.A. par le
BGE 142 III 695 S. 697
versement d'une pension mensuelle de 4'750 fr. dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire et ce jusqu'au 30 mai 2020 (II), avec clause usuelle d'indexation (III), dit que A.A. est le débiteur de B.A. de la somme de 233'234 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV) et ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire B.A. en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° x, chemin ..., surface 1'785 m2, plan n° x, de la commune de X.

B.b.c

B.b.c.a Les deux parties ont formé appel contre ce jugement. A.A. a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 4'500 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit qu'il est le débiteur de B.A. de la somme de 95'452 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV). Quant à B.A., elle a conclu principalement à ce que le montant de la contribution d'entretien due par A.A. soit fixée à 7'000 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit que A.A. est débiteur de la somme de 617'503 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'elle reçoive en outre la villa de X. et la somme de 131'175 fr.

B.b.c.b Par courrier du 10 juillet 2015, le Tribunal cantonal a informé les parties que, par arrêt rendu le 9 juillet 2015, il avait statué sur les appels et prononcé le dispositif suivant:
"I. L'appel formé par A.A. est admis.
II. L'appel formé par B.A. est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit:
II. dit que A.A. contribuera à l'entretien de B.A. par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce, jusqu'au 30 mai 2020.
IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A. est tenu de remettre en nature à B.A. les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C. du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A. et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50 (nonante-cinq mille quatre cent cinquante et un francs et cinquante centimes) .
Le jugement est confirmé au surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l'appelante.
BGE 142 III 695 S. 698
V. L'appelante B.A. doit verser à l'appelant A.A. la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire."
Le Tribunal cantonal a ensuite expédié aux parties son arrêt complet motivé le 18 novembre 2015. Le dispositif de cet arrêt a la teneur suivante:
"I. L'appel formé par A.A. est admis.
II. L'appel formé par B.A. est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit:
II. dit que A.A. contribuera à l'entretien de B.A. par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce jusqu'au 30 mai 2020.
IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A. est tenu de remettre en nature à B.A. les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C. du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A. et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 264'201 fr. 50 (deux cent soixante-quatre mille deux cent un francs et cinquante centimes).
Le jugement est confirmé au surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de A.A. à raison de 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de B.A. à raison de 3'000 fr. (trois mille francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire."

C. Par acte posté le 4 janvier 2016, A.A. a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. (...)
Par arrêt du 15 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué au sens des considérants et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. (...)

4.1.1 Dans les règles régissant la procédure ordinaire, l'art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite à l'audience, par la remise du dispositif écrit
BGE 142 III 695 S. 699
accompagné d'une motivation orale sommaire (al. 1 let. a) ou en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (al. 2). En revanche, dans les règles régissant l'appel, l'art. 318 al. 2 CPC prévoit que "l'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite". Cette norme impose ainsi à l'autorité d'appel de communiquer sa décision aux parties avec une motivation écrite, sans que celles-ci aient à le demander. L'art. 239 CPC est donc applicable à la procédure de première instance, mais non à celle d'appel (arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 2).

4.1.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142 s. et les références; ATF 141 III 444 consid. 2.1 p. 448 et les références; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).
En l'espèce, le texte de l'art. 318 al. 2 CPC est similaire dans les différentes langues nationales: la loi ne fait pas mention d'un dispositif. On peut dès lors se demander s'il est conforme au réquisit de l'art. 318 al. 2 CPC que l'autorité d'appel communique le dispositif de sa décision par écrit et notifie ultérieurement sa décision motivée (question laissée ouverte in arrêt 5A_724/2014 précité), comme le permettaient certaines lois de procédure cantonales avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. p. ex. art. 472 aCPC/VD; art. 306 al. 2 cum 268 aCPC/FR).
BGE 142 III 695 S. 700

4.1.3

4.1.3.1 Dans son Message relatif au CPC, le Conseil fédéral expose que, contrairement à la procédure de première instance, l'instance de recours est toujours tenue de communiquer sa décision aux parties avec une motivation écrite et que cette obligation est imposée en prévision d'un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 112 LTF; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6983 ad art. 315).
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a proposé d'adhérer au projet du Conseil fédéral (BO 2007 CE 638) et celle du Conseil national de suivre cette proposition (BO 2008 CN 971). Lors des travaux parlementaires, l'adoption de l'art. 318 CPC (art. 315 P-CPC) n'a fait l'objet d'aucune discussion au Conseil des Etats (BO 2007 CE 638). En revanche, au Conseil national, le Conseiller national Thomas Hurter, estimant qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment la première et la deuxième instance cantonale, a proposé que les cantons puissent prévoir que la décision soit communiquée sans motivation, les parties devant en requérir une dans les 30 jours. Il a relevé qu'admettre le contraire irait à l'encontre de l'art. 112 al. 2 LTF ainsi que de considérations économiques et de décharge des tribunaux cantonaux. A ces arguments, la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a opposé que la LTF exige que les décisions des autorités précédant le Tribunal fédéral soient motivées par écrit, que, à l'avenir, la réserve de l'art. 112 al. 2 LTF ne jouerait aucun rôle en procédure civile, et que l'exigence d'une motivation écrite des instances supérieures cantonales est un standard nécessaire à l'unité de la jurisprudence. Le Conseiller national Christian Lüscher, s'exprimant pour la Commission des affaires juridiques, a relevé que, dès lors que les autorités de deuxième instance sont en principe collégiales et ont principalement pour but de vérifier le droit, leurs décisions doivent être immédiatement motivées; il est nécessaire que les raisons qui ont conduit l'autorité de deuxième instance à admettre ou rejeter un appel soient immédiatement communiquées aux parties; l'argument concernant l'art. 112 al. 2 LTF n'est pas pertinent étant donné qu'il n'y a plus aucune compétence pour les cantons en matière de procédure civile, ce qui rend caduque la référence à cette loi (BO 2008 CN 971 ss).

4.1.3.2 Il ressort de ce qui précède que le Conseil fédéral n'exclut pas la communication d'un dispositif séparé. On peut seulement
BGE 142 III 695 S. 701
déduire de son Message que l'autorité cantonale doit toujours motiver, même brièvement, sa décision, sans que les parties n'aient à le requérir, ceci afin de coordonner le CPC avec l'art. 112 LTF qui vise l'unité des procédures cantonale et fédérale (entre autres: BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 1584 s.). L'art. 112 al. 2 LTF, selon lequel l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver si le droit cantonal le prévoit, les parties pouvant alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète, doit dès lors être considéré comme obsolète en droit civil vu l'obligation de rendre d'office une décision motivée (entre autres: STEININGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner et al. [éd.], vol. II, 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 318 CPC). Les travaux parlementaires suggèrent, au vu de l'intervention de l'un des membres de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, que la motivation doit être rendue "immédiatement", soit sans qu'une communication en deux temps, dispositif puis motivation, ne soit possible. Néanmoins, bien que s'exprimant après le Conseil fédéral, ce parlementaire ne réfute pas que le but de cette exigence est la motivation de toute décision cantonale, sans réquisition des parties, comme standard minimum assurant une cohésion de la jurisprudence et l'exécution d'un contrôle des décisions des autorités inférieures. Or, force est d'admettre que la communication d'un dispositif séparé ne nuit en rien à ce but, l'autorité supérieure cantonale restant tenue de communiquer les motifs de la décision par la suite. Par ailleurs, si l'on interdisait à ces autorités de communiquer un dispositif séparé, l'administration de la justice ne s'en trouverait pas améliorée. Les décisions seraient rendues dans un délai plus long, le temps que les motifs soient rédigés.
En résumé, l'interprétation historique ne permet pas d'exclure la possibilité de communiquer un dispositif séparé.

4.1.4 Le but premier de l'art. 318 al. 2 CPC est d'imposer aux autorités cantonales de rendre des décisions motivées, sans que les parties aient à le requérir, de façon à assurer un contrôle accru des décisions des autorités inférieures, une cohérence dans la jurisprudence ainsi qu'une coordination des procédures cantonale et fédérale. Par conséquent, comme indiqué précédemment, ce but n'est pas mis à mal si l'autorité cantonale rend dans un premier temps un dispositif séparé.
On peut se demander si le but de la norme est, accessoirement, de permettre aux parties de présenter des nova devant l'autorité cantonale,
BGE 142 III 695 S. 702
au sens de l'art. 317 CPC, tant que la motivation n'est pas communiquée. Une telle conception est à rejeter. Premièrement, l'art. 317 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 138 III 626 consid. 2.2 p. 627), en admettant exceptionnellement, à des conditions restrictives, les nova en procédure d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références); il n'y a dès lors pas lieu d'interpréter cette norme en lien avec les règles sur la communication des décisions. Secondement, le Tribunal fédéral a déterminé le moment jusqu'auquel les parties peuvent présenter des nova. Il a exposé que les nova doivent en principe déjà être présentés dans le premier échange d'écritures; exceptionnellement, ils peuvent encore l'être lorsque l'autorité d'appel ordonne un second échange d'écritures ou des débats, ou encore lorsque le dossier est laissé en suspens, sans être traité. En revanche, les parties ne peuvent plus apporter de nova lorsque, la cause étant en état d'être jugée, la procédure d'appel est dans la phase des délibérations. Cette phase commence au terme d'éventuels débats ou par la communication formelle de l'autorité d'appel selon laquelle la cause est considérée comme étant en état d'être jugée (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.4 et 2.2.5; cf. aussi arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 17). Le moment déterminant pour présenter au plus tard des nova, soit la phase des délibérations, est donc dans tous les cas antérieur à celui où l'autorité cantonale rend son dispositif. Dès lors, admettre la communication séparée d'un dispositif n'interfère en rien sur le droit des parties d'apporter des nova en procédure d'appel.
En résumé, l'interprétation téléologique n'exclut pas la communication d'un dispositif séparé.

4.1.5 La doctrine n'a pas de ligne uniforme sur la question. Elle ne présente pas d'autres arguments que ceux qui ressortent déjà des interprétations historique et téléologique. Certains auteurs admettent que la décision de l'autorité cantonale peut être officiellement communiquée par l'envoi du dispositif et motivée ultérieurement (MATHYS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie [éd.], 2010, n° 16 ad art. 318 CPC; LEUENBERGER, Die neue Schweizerische ZPO: die Rechtsmittel, Revue de l'avocat 11/2008 p. 332 ss, 335 s.; STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 19 ad art. 318 CPC). En revanche, d'autres auteurs estiment que la communication de la décision doit
BGE 142 III 695 S. 703
être obligatoirement écrite et motivée; en conséquence, si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie - notamment en cas de notification écrite du dispositif de la décision sans motivation -, la communication est dépourvue d'effet juridique (BOHNET, Droit transitoire [autorité parentale] et moment du dessaisissement du juge cantonal: analyse de l'arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch, mai 2015; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, nos 50 et 58 ad art. 318 CPC; apparemment dans ce sens: HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 157, selon lequel les décisions rendues sur appel et sur recours sont motivées d'emblée d'office [art. 318 al. 2, respectivement 327 al. 5 CPC]; plus nuancé:CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 42a ad art. 112 LTF, selon lequel le CPC "ne semble pas" permettre à l'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral de rendre des décisions non motivées).

4.1.6 En définitive, il résulte de ce qui précède qu'aucune méthode d'interprétation de l'art. 318 al. 2 CPC ne permet d'interdire à l'autorité cantonale de communiquer aux parties, dans un premier temps, le seul dispositif de sa décision, puis, dans un second temps, son arrêt motivé. Admettre le contraire ne sert ni la rapidité de l'administration de la justice, ni la sécurité du droit ou la cohésion de la jurisprudence. Il y a donc lieu d'admettre le maintien de cette pratique, connue par certains cantons avant l'entrée en vigueur du CPC.

4.1.7 Il s'ensuit que l'autorité cantonale était en droit de communiquer aux parties le seul dispositif écrit de sa décision, avant de notifier ultérieurement la motivation de celle-ci.

4.2

4.2.1 Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. La décision est prise au moment où elle est arrêtée par le tribunal (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 66).
Dans sa jurisprudence relative à l'art. 239 CPC, le Tribunal fédéral a jugé que la remise d'un dispositif écrit vaut communication; celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée (ATF 137 III 127 consid. 2 p. 129 s.; arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 2). En effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué (arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich [ci-après: OGer/ZH] du 18 février 2015 [RU140061-O/U]
BGE 142 III 695 S. 704
consid. II.2.1). Le droit des autorités cantonales de communiquer séparément le dispositif de leur décision étant admis (cf. supra consid. 4.1), la sécurité du droit impose que la jurisprudence précitée leur soit aussi applicable lorsqu'elles usent de cette possibilité.
Cela étant, la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d'éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu (cf. art. 112 al. 2, 3e phrase, LTF par analogie; ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les arrêts cités). Ceci vaut indépendamment de la question de savoir si un éventuel recours au Tribunal fédéral serait ou non assorti de l'effet suspensif (dans ce sens: CORBOZ, op. cit., n° 45 ad art. 112 LTF; OGer/ZH du 11 juin 2012 [RT120039] consid. II.3.9). L'effet suspensif ne peut en effet être requis devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 103 LTF qu'une fois l'expédition motivée de la décision notifiée aux parties (dans ce sens: OGer/ZH du 19 décembre 2013 [PS130222-O/Z01] et OGer/ZH du 11 juin 2012 [RT120039] consid. II.3.6).

4.2.2 Il s'ensuit que l'autorité cantonale était liée par le dispositif de sa décision, tel que communiqué aux parties le 10 juillet 2015. (...)

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