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Regeste

1. Art. 306 al. 2, art. 309 al. 1 et 2 PPF. Selon une disposition expresse de la loi, c'est le procureur général de la Confédération qui peut se pourvoir devant les juridictions cantonales contre les jugements pénaux en matière fiscale. En conséquence, les délais de recours ne courent à son égard que du jour où le jugement lui a été communiqué.
2. Le Ministère public fédéral doit-il observer le délai de dix jours prévu par l'art. 267 PPF ou le délai fixé par le droit cantonal de procédure (question réservée)? (consid. 1).
3. Art. 20 al. 1 lit. a, 22 al. 1 et 3 A ChA. Lorsque des marchandises ont été reçues à titre de paiement, l'impôt doit être perçu non seulement sur le prix au comptant de la marchandise vendue, mais aussi sur le montant qui, ensuite de l'échange, a été imputé sur le prix de vente (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 309 al. 1 et 2 PPF, art. 267 PPF