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Regeste

Art. 320 al. 3 CO; condition de la bonne foi dans un rapport de travail de fait.
La condition de la bonne foi dont dépendent les effets d'un rapport de travail de fait n'est défaillante que si l'employeur est en mesure de prouver que le travailleur avait la connaissance effective de l'invalidité du contrat. La mauvaise foi consiste dans la connaissance de l'invalidité, ce qui suppose la conscience de l'illicéité de la convention et, en outre, de la conséquence de l'illicéité (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 320 al. 3 CO