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Regeste

Art. 27, 51 al. 2, art. 94, 98 al. 3, art. 189 al. 4 Cst.; art. 1 ss LCA; art. 2 LSA; Accord sur les assurances Suisse-UE; liberté économique; admissibilité d'une activité économique de l'Etat en général et de l'entreprise d'assurance choses cantonale de Glaris (Glarnersach) en particulier; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral après l'approbation d'une constitution cantonale par l'Assemblée fédérale.
Contrôle d'une constitution cantonale (consid. 5). Lorsqu'une entreprise étatique exerce une activité comprenant les mêmes droits et obligations qu'un entrepreneur privé et en concurrence avec celui-ci, elle ne constitue qu'un concurrent supplémentaire, de sorte qu'on n'est pas en présence d'une restriction de la liberté économique individuelle (art. 27 Cst.), aussi longtemps que la mesure étatique ne revient pas à quasiment évincer l'offre privée (consid. 6.2). Une activité économique de l'Etat est compatible avec le principe de la liberté économique (art. 94 al. 4 Cst.) si elle se fonde sur une base légale formelle, poursuit un intérêt public, demeure proportionnelle et respecte le principe de la neutralité concurrentielle (consid. 6.3). L'extension du champ d'activité de la Glarnersach correspond à la volonté du législateur du canton de Glaris (consid. 7). Dans le cas d'espèce, elle repose sur un intérêt public suffisant, d'autant que cet intérêt n'est en tout état pas de nature purement fiscale (consid. 8). La neutralité concurrentielle de l'activité économique de l'Etat interdit tout subventionnement transversal entre l'activité de monopole et l'activité soumise à concurrence (consid. 9.1-9.3). Un établissement public d'assurance n'est pas assujetti à la loi sur la surveillance des assurances, même pour son activité soumise à concurrence (consid. 9.5). Pas de violation de l'Accord sur les assurances Suisse-UE (consid. 10). Les contrats d'assurance conclus en relation avec l'activité soumise à concurrence sont assujettis à la loi sur le contrat d'assurance (consid. 11.2).

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