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Regeste

Expropriation. Ligne de 50 kV; ligne aérienne ou en câble?
1. Les effets juridiques que l'art. 4 al. 1 à 3 de l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire rattache à la qualité de zone protégée à titre provisoire n'entrent pas en considération lors de la construction de conduites électriques. La question de savoir s'il sied d'exiger des lignes en câbles au lieu de lignes aériennes, dans le but de sauvegarder le paysage, doit être résolue au regard de la législation particulière à ce domaine (art. 3 LPN, art. 9 LEx en relation avec les art. 49/50 LIE); il faut dans chaque cas procéder à la balance des intérêts en présence (consid. 3).
2. Sécurité d'exploitation et frais supplémentaires en cas de pose dans le sol de câbles, s'agissant de conduites de 50 kV et plus. Lorsque le paysage à protéger ne présente qu'un intérêt moyen, les inconvénients d'ordre financier et technique des lignes en câbles l'emportent sur l'intérêt de sauvegarder le paysage. L'obligation de poser des câbles ne peut être admise en vertu du droit fédéral et compte tenu de l'état de la technique, que s'il s'agit de sites qui méritent particulièrement d'être préservés (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 3 LPN, art. 9 LEx