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Regeste

Art. 64 al. 1 let. f et 83 al. 3 LDFR; qualité pour recourir dans une procédure d'autorisation d'acquérir une entreprise agricole; notion de "demande" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR.
Selon l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, une autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole ne peut être octroyée à un acquéreur qui n'est pas personnellement exploitant que si "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel". Il découle de l'interprétation téléologique de cette disposition que la "demande" que l'exploitant formule en réponse à l'appel d'offres ne doit pas constituer une offre de contracter au sens des art. 3 ss CO. En l'espèce, dès lors qu'il avait manifesté son intérêt pour l'entreprise en cause et requis le prix licite, ainsi que la valeur de rendement de ce bien, l'exploitant avait formulé une "demande" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Partant, la qualité pour recourir devait lui être reconnue en application de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 3 LDFR (consid. 2 et 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 64 al. 1 let, art. 3 ss CO, art. 83 al. 3 LDFR