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Regeste

Impôt de défense nationale; taxation intermédiaire, art. 96 AIN.
1. En cas de cessation d'une activité lucrative qui n'est pas remplacée par une autre, il importe peu, pour déterminer s'il s'agit d'un revenu à prendre en considération au sens de l'art. 96 AIN, que la cessation porte sur une activité principale ou sur une activité accessoire (consid. 2a).
2. Pour statuer sur une demande de taxation intermédiaire, il y a lieu de tenir compte de la cessation d'une activité de membre de certains conseils d'administration rétribuée par des tantièmes et qui n'est pas remplacée par une autre (consid. 2a).
3. En général, un changement de profession déterminant pour une taxation intermédiaire doit impliquer une modification quantitative importante du revenu; dans le cas d'un changement radical d'activité (par ex.: passage d'une activité dépendante à une activité indépendante), il suffit cependant d'une modification quantitative quelconque du revenu, de nature à modifier le montant de l'impôt dû (consid. 2b).
4. Nécessité d'une modification importante du revenu dans le cas de la cessation d'une activité non remplacée par une autre? Question laissée ouverte (consid. 2c).