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Regeste

Impôt pour la défense nationale dû par les personnes physiques. Cas d'un contribuable qui apporte à une société holding fondée par lui les actions de sociétés d'exploitation, qui consacre une partie du prix de reprise à la libération du capital social et se fait reconnaître une créance pour le surplus.
1. L'apport des actions n'est pas une aliénation au sens de l'art. 21 al. 1 lettre d AIN (consid. 2).
2. Toute la différence entre le prix auquel le contribuable a acquis lesdites actions et le prix de reprise par la société holding est imposable au titre de part au bénéfice provenant de participation, selon l'art. 21 al. 1 lettre c AIN, alors même que les sociétés ne se sont pas appauvries par la transaction (consid. 3 et 4).