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Regeste

Art. 49 al. 1 let. a et b, 58 al. 1 et 2 AIFD; qualification fiscale des remises de dette des actionnaires en relation avec l'assainissement de la société anonyme.
Contrairement à la conception de la doctrine dominante, les prestations des actionnaires à des fins d'assainissement, en particulier les remises de dette, ne constituent pas en règle générale du point de vue de l'impôt fédéral direct un apport en capital propre ou emprunté, mais un rendement (consid. 4b). Des exceptions à ce principe ne doivent être admises que restrictivement (consid. 4c). Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que le prêt n'aurait pas été accordé à un tiers et qu'apprécié sous un angle économique, il ait constitué un apport en capital (consid. 4d).