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Regeste

Collocation et distribution dans un concordat par abandon d'actif.
Les règles de la faillite s'appliquent, dans une telle liquidation, aux créances garanties par gage:
a) Lorsque le gage est la propriété du débiteur et rentre de ce fait dans la masse en faillite, on ne colloquera comme créance non garantie que le montant de la prétention qui n'est pas couvert par le gage, conformément à l'art. 219 al. 1 à 4 LP. C'est ce cas seul que visent les règles édictées à l'art. 316 o LP sur la prise en considération de la réalisation du gage lors de la distribution. L'art. 316 k LP n'y change rien; portée de cette disposition.
b) Lorsque le gage est la propriété d'un tiers, on colloquera comme créance non garantie, de par l'art. 61 al. 1 OOF, la totalité du montant reconnu sans égard au droit de gage; on appliquera l'art. 61 al. 2 OOF à la distribution des deniers.
En conséquence, on établira aussi, dans la procédure de collocation, le droit de propriété du débiteur ou d'un tiers sur l'objet du gage. Passée en force, la collocation fait règle pour la distribution. Est réservée la nullité d'une collocation obtenue par des déclarations fallacieuses.