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Regeste

1. Code pénal. Le moment où une infraction est commise comprend-il outre l'action elle-même, le moment où le résultat s'est produit? (Question laissée ouverte; consid. I 1d aa.)
2. Art. 163 CP, faillite frauduleuse de la direction du fonds de placement.
a) Par "actifs" au sens de cette disposition, il ne faut entendre que les actifs de la direction du fonds de placement, et non pas ceux de ce dernier (consid. I 1).
b) Diminution des actifs de la direction du fonds de placement résultant du fait que celle-ci a distribué aux titulaires de certificats à titre de bénéfice (fictif) du fonds de placement, une somme prélevée sur ses propres actifs (consid. I 2).
3. Art. 140, 159 CP.
Lorsqu'un organe de la direction du fonds de placement, à l'occasion de l'achat d'un bien-fonds pour le compte du fonds de placement, accepte du vendeur, à titre de commission, une partie des certificats remis en paiement par le fonds de placement, il y a éventuellement gestion déloyale mais en tout cas pas abus de confiance (consid. II 5a).

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Referenzen

Artikel: Art. 163 CP, Art. 140, 159 CP