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Regeste

Art. 75b Cst.; limitation des résidences secondaires; expropriation matérielle.
Une demande d'indemnisation pour expropriation matérielle fondée sur l'interdiction d'ériger une résidence secondaire, prononcée en application de l'art. 75b Cst., doit être dirigée contre la collectivité qui a ordonné la restriction de propriété (refus du permis de construire) et non contre la Confédération (consid. 1.2).
La limitation des résidences secondaires redéfinit le contenu de la propriété (consid. 3.2). Lorsque le contenu de la propriété reçoit une nouvelle définition, une indemnisation pour expropriation matérielle est en principe exclue (consid. 3.3). Une nouvelle définition du droit de propriété peut exceptionnellement déployer les mêmes effets qu'une expropriation lorsqu'elle introduit des inégalités crasses et qu'elle entraîne des conséquences trop rigoureuses pour certains propriétaires particuliers (consid. 3.3). En matière de limitation des résidences secondaires, les conséquences entraînées par l'entrée en vigueur - et l'application immédiate - de l'art. 75b Cst. ont été atténuées par l'adoption d'un régime transitoire (consid. 3.4). Droit à une indemnité pour expropriation nié en l'espèce (consid. 3.4).

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Artikel: Art. 75b Cst.