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Regeste

Art. 82 al. 1 RAVS: Connaissance du dommage.
- Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le créancier a en règle ordinaire une connaissance suffisante de son dommage, en cas de faillite, au moment du dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire. Exigences quant aux mesures à prendre par la caisse de compensation (consid. 3b).
- Pas plus que, par exemple, la remise d'un acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, un pronostic émis par l'administration de la faillite lors de la première assemblée des créanciers, fondé sur une estimation provisoire et selon lequel les chances pour les créanciers de la deuxième classe de recevoir un dividende apparaissent "fortement compromises", ne permet d'estimer suffisamment l'étendue du dommage. Pas d'obligation pour la caisse d'agir à titre "préventif" avant le dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire (consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: Art. 82 al. 1 RAVS, art. 115 al. 2 LP