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Regeste

Art. 153 et 154 CP: La falsification de marchandise et la mise en circulation de marchandises falsifiées impliquent une modification de la substance même de la marchandise ou, pour le moins, une contrefaçon de celle-ci ou une atteinte portée à sa valeur (consid. 3).
Art. 148 CP, escroquerie:
1. Lorsqu'il reçoit une autre marchandise que celle qu'il avait commandée, le consommateur n'est victime d'une escroquerie que dans la mesure où son dommage, ainsi que l'astuce et le dessein d'enrichissement de l'auteur sont établis (consid. 4).
2. Définition de la notion de métier; le danger que l'auteur représente pour la société n'en constitue pas l'un des éléments (consid. 7 et 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 153 et 154 CP, Art. 148 CP