Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Expropriation de droits de voisinage; indemnité pour les émissions de bruit provenant du trafic routier.
Spécialité des émissions et gravité du dommage sont, pour l'octroi d'une indemnité, deux conditions en principe indépendantes l'une de l'autre, qu'il faut examiner séparément (consid. 2).
Pour évaluer une situation d'exposition au bruit par rapport aux niveaux sonores admissibles, il ne suffit pas de brèves mesures pendant le trafic de pointe, sans référence à toute la période déterminante (consid. 3).
Il faut relever de 5 dB les valeurs limites L1 pour la nuit et les zones de bruit II-V, telles que fixées provisoirement en 1963 dans le rapport intitulé "La lutte contre le bruit en Suisse" (consid. 4).
Le niveau de bruit déterminant doit en principe être établi en fonction du volume du trafic effectif, soit du trafic moyen de jour, respectivement de nuit, en moyenne annuelle. Ce n'est que dans certaines circonstances qu'il faut également tenir compte de l'atteinte acoustique résultant du trafic "standard" (consid. 5).
Doit être considéré comme net un dépassement de 5 dB du niveau sonore admissible ou de la valeur limite d'immission (consid. 6).
Outre les niveaux sonores statistiques L1 et L50, il faut aussi prendre en considération le niveau moyen énergétique Leq et les valeurs limites d'immissions, tels qu'établis en 1979 par la Commission fédérale pour l'évaluation des valeurs limites d'immissions pour l'exposition au bruit du trafic routier (consid. 7).
Dans les cas présents, les conditions de la spécialité et de la gravité du dommage ne sont pas réalisées (consid. 9 à 11).