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Regeste

Liquidation de la faillite; révocation d'un membre de la commission de surveillance désigné selon l'art. 237 al. 3 LP.
1. Refus de reconnaître la qualité pour porter plainte à un membre de la commission de surveillance: comme représentant des créanciers, d'une part, ses pouvoirs de représentation n'étant pas établis; comme membre individuel de la commission de surveillance, d'autre part, vu le caractère collégial de celle-ci (consid. 1).
2. Pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance et du Tribunal fédéral en matière de désignation de la commission de surveillance. En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la révocation d'un membre qui faisait fi du principe de collégialité de la commission de surveillance et avait délibérément violé son obligation de discrétion (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 237 al. 3 LP