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Urteilskopf

122 III 40


8. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 26 janvier 1996 dans la cause P. (recours LP)

Regeste

Abschlagsverteilung des Erlöses aus der Verwertung einer pfandbelasteten Liegenschaft; Zuteilung der vom Ersteigerer ab dem Tag der Steigerung bis zu jenem der Bezahlung geschuldeten Zinsen im Falle der Gewährung eines Zahlungstermins.
Allein den Grundpfandgläubigern - entsprechend ihren Forderungen - stehen die zwischen der Leistung der Akontozahlung und der aufgeschobenen Bezahlung des Restzuschlagspreises anwachsenden Zinsen zu.

Sachverhalt ab Seite 40

BGE 122 III 40 S. 40
Dans le cadre d'une faillite, un immeuble a été vendu le 25 novembre 1994 pour le prix de 91'000'000 fr. Conformément aux conditions de vente, l'adjudicataire s'est acquitté du montant de l'acompte prévu, soit 9'310'000 fr., le jour de la vente et du solde du prix de vente, soit 81'690'000 fr., le 25 mai 1995, au terme du délai de six mois qui lui avait été consenti.
L'office des poursuites et des faillites a ensuite établi un décompte immobilier provisoire faisant état d'un produit global de réalisation de 104'149'520 fr. 65, composé des montants suivants:
1. Prix d'adjudication fr. 91'000'000.-
2. Intérêts à 5% du 25.11.94 au 25.5.95
sur la somme de fr. 81'690'000.- fr. 2'042'250.-
3. Solde reporté du produit locatif fr. 11'078'270.65
4. Produit des placements fr. 29'000.-
Compte tenu des frais d'administration et de deux créances privilégiées, P., au bénéfice d'une hypothèque inscrite en 2ème rang, s'est vu attribuer
BGE 122 III 40 S. 41
une somme correspondant en tous points à sa production pour le capital et les intérêts conventionnels jusqu'au jour de la vente, telle qu'elle avait été admise à l'état des charges. Le décompte prévoyait en outre le paiement intégral des créanciers hypothécaires de 3ème rang et le règlement partiel de celui bénéficiant d'une hypothèque en 4ème rang, le découvert subi par ce dernier et les autres créanciers gagistes inscrits à l'état des charges devant en conséquence être colloqué en 5ème classe.
Par la voie d'une plainte, P. a demandé que les intérêts moratoires (2'042'250 fr.) soient attribués, après répartition du produit de la vente et du produit locatif, à l'ensemble des créanciers hypothécaires, proportionnellement à leurs créances. Elle a requis en outre une rectification du montant du produit du placement de l'acompte versé le jour de la vente (29'000 fr.), et sa répartition entre les divers intéressés. L'autorité cantonale de surveillance a ordonné la rectification sollicitée en invitant l'office à retenir 130'650 fr. au lieu de 29'000 fr., et a rejeté la plainte pour le surplus.
Sur recours de P., la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a réformé la décision attaquée en ce sens qu'il fût ordonné à l'office d'attribuer, après répartition du prix d'adjudication et du produit locatif, les montants de 2'042'250 fr., représentant les intérêts moratoires, et de 130'650 fr., représentant le produit du placement de l'acompte, aux seuls créanciers hypothécaires, proportionnellement à leurs créances.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La décision attaquée se fonde sur une jurisprudence (ATF 89 III 41 et ATF 94 III 50) prévoyant que les intérêts moratoires payés par l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères ne sont pas un accessoire du prix de l'adjudication sur lequel les créanciers hypothécaires sont payés par préférence, mais un fruit du produit de la réalisation forcée qui doit être réparti entre tous les créanciers. Cette jurisprudence abandonnait sans motivation une jurisprudence antérieure (ATF 35 I 850 ss, ATF 37 I 610) qui admettait que c'est aux créanciers hypothécaires seuls que doivent revenir les intérêts dus par l'acquéreur du gage dès le jour des enchères jusqu'au jour du paiement, ces intérêts ayant le caractère d'un accessoire du produit du gage et revenant comme tels à tous les créanciers qui ont droit à être couverts par ce produit, au prorata de leurs créances garanties.
BGE 122 III 40 S. 42
Dans un arrêt du 28 mars 1979 concernant un concordat par abandon d'actif (ATF 105 III 88), le Tribunal fédéral est revenu aux principes de sa jurisprudence antérieure en jugeant, s'agissant d'intérêts sur des acomptes qui avaient été retenus en raison d'un procès en contestation de l'état de collocation pendant, qu'il était conforme à l'égalité de traitement des créanciers du même rang de disposer des intérêts afférents au produit de la réalisation en faveur des créanciers qui, sans aucune faute de leur part, ont dû attendre plus longtemps que les autres de même rang pour que leurs créances soient éteintes (consid. 2 p. 90). Plus récemment, en 1982, le Tribunal fédéral a dit que les deux arrêts publiés aux ATF 89 III 41 et ATF 94 III 50 n'étaient pas une raison de modifier à nouveau la jurisprudence antérieure - que ces arrêts ne discutaient même pas - et qu'il fallait au contraire maintenir que dans un cas où, à la suite de procès ou pour d'autres raisons, un paiement immédiat n'est pas possible, mais où des montants encaissés doivent être consignés, les intérêts éventuels, qui constituent un accessoire du produit de la réalisation, doivent revenir en premier lieu à ceux d'entre les créanciers qui ont un droit sur le produit de la réalisation: il y a là un dédommagement du fait que ces créanciers n'ont pas pu disposer tout de suite de leur part au produit de la réalisation (ATF 108 III 26 consid. 3a p. 30; ATF 108 III 31 consid. 2 p. 32). Ainsi, dans la mesure où le paiement ne peut intervenir immédiatement, l'office a le devoir de procéder au placement du produit de l'adjudication, qui vise à garantir au créancier une situation analogue à celle dans laquelle il se serait trouvé s'il avait été désintéressé sans tarder; c'est pourquoi le produit de ce placement doit profiter exclusivement au créancier qui est temporairement privé des fonds qui lui reviennent (ATF 108 III 31 consid. 3 p. 32).
Reposant sur une jurisprudence isolée, formellement remise en cause, et consacrant donc une solution contraire aux règles en vigueur, la décision attaquée ne peut qu'être réformée dans le sens des conclusions de la recourante, dans la mesure où celles-ci ne sont pas dépourvues d'objet.