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Regeste

Conditions auxquelles une décision préparatoire peut faire l'objet d'un recours LP.
La décision de l'autorité cantonale de surveillance qui règle la procédure en donnant des ordres précis à l'office et en obligeant une partie à y obtempérer (art. 292 CP) peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 75 ss OJ (précision de la jurisprudence) (consid. 1).
Saisie de la créance d'un fiduciant.
La banque qui, sur mandat et grâce aux fonds que lui a versés le poursuivi, a accordé à titre fiduciaire des prêts à des tiers ne peut invoquer le secret bancaire et refuser de fournir à l'office les renseignements lui permettant d'évaluer la créance du poursuivi contre la banque à saisir (consid. 3).
La banque chargée d'octroyer des prêts à titre fiduciaire est tenue de rendre compte au fiduciant (art. 400 CO). Celui-ci dispose donc d'une créance à terme qui peut faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie, à moins que le fiduciant puisse valablement invoquer la subrogation vis-à-vis des tiers emprunteurs (art. 401 CO) (consid. 4).
Saisie de la créance du titulaire d'un compte-joint.
Les titulaires d'un compte-joint dont les relations internes restent ignorées sont créanciers solidaires de la banque. Dans la mesure où l'un d'entre eux fait l'objet d'une poursuite, sa créance peut donc être saisie en faisant abstraction des règles de l'OTF concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté. Le cotitulaire du compte peut, le cas échéant, revendiquer ses droits en application des art. 106 ss LP (consid. 5).
Etendue des renseignements à fournir par la banque en cas de saisie d'une créance du poursuivi résultant du mandat d'octroyer des prêts à titre fiduciaire (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 292 CP, art. 75 ss OJ, art. 400 CO, art. 401 CO mehr...