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Regeste

Prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé (art. 4 al. 1 let. b LIA; art. 20 al. 1 OIA); but de la pratique dite des 50%.
1. Notion de prestation appréciable en argent. Il incombe au contribuable, qui conteste son assujettissement à l'impôt anticipé, de prouver que la prestation qu'il a faite constitue une charge justifiée par l'usage commercial (consid. 2).
2. Est soumise à l'impôt anticipé la somme versée par la recourante à une société à l'étranger qui n'a pas réellement fourni une prestation en retour (l'exécution d'un prétendu contrat de sous-traitance de services n'ayant pas été établie en l'espèce). La preuve directe que le bénéficiaire de la prestation soit un actionnaire ou une personne proche de la société contribuable n'est pas nécessaire; il suffit qu'aucune autre explication du déroulement de l'opération insolite ne puisse être trouvée (consid. 3).
3. Cas d'application de la pratique dite des 50% selon laquelle une société de domicile est autorisée à transférer 50% du bénéfice brut à son actionnaire domicilié à l'étranger sans apporter la preuve que le versement effectué constitue une charge justifiée par l'usage commercial (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 4 al. 1 let. b LIA, art. 20 al. 1 OIA