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Regeste
Moment déterminant pour apprécier une éventuelle expropriation matérielle. Art. 4 et 22ter Cst. ; droit à une indemnisation pour les dépenses de planification rendues inutiles.
La date de l'entrée en vigueur de la restriction de propriété est déterminante. Cette restriction entre déjà en vigueur à la date à laquelle le gouvernement refuse à titre définitif d'autoriser le classement en zone à bâtir décidé par la commune et ordonne le classement des parcelles litigieuses en zone non constructible, et non au moment où la commune procède à ce nouveau classement (consid. 3a).
Art. 5 al. 2 LAT; expropriation matérielle fondée sur des aspects particuliers du principe de la bonne foi.
L'accomplissement de plusieurs démarches en vue de réaliser un ensemble important de résidences secondaires ne fonde aucun intérêt au classement en zone à bâtir des parcelles concernées lorsque la commune dispose déjà de zones à bâtir surdimensionnées et que des motifs tirés de la protection du paysage s'y opposent (consid. 3d).
Conditions d'exercice de ce droit (consid. 4a). Il n'y a pas de droit à une indemnité lorsque le projet de construction visé n'a pas donné lieu au déclassement litigieux (consid. 4b) et qu'aucune assurance quant au maintien de la zone à bâtir n'a été donnée (consid. 4c).
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Art. 5 al. 2 LAT,