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Regeste

Requête d'adoption d'un mineur présentée par des époux dont l'un est le parent de la mère de l'enfant (art. 264 CC).
1. Contrairement à ce qui était le cas dans l'ancien droit, l'adoption d'un enfant par ses grands-parents est possible, en principe, sous l'empire du droit actuel. Toutefois, dans une telle éventualité, il s'impose d'examiner la requête d'adoption avec une attention particulière (consid. 3).
2. Une tutelle, voire un droit de garde confiés aux grands-parents n'équivalent pas, pour l'enfant, à une adoption, notamment parce que celle-ci, conférant à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents adoptifs, crée des droits que les mesures précitées n'impliquent pas (consid. 4a).
3. En règle générale, il ne faut pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de sang vit dans leur ménage ou se trouve à proximité et leur rend fréquemment visite. Toutefois, même dans de telles circonstances, l'adoption peut se révéler être dans l'intérêt de l'enfant, si le parent de sang, en raison de son jeune âge ou de son état mental, n'est pas capable de nouer une relation sociale et psychique normale avec l'enfant (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: art. 264 CC