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Regeste

Realisation forcée des immeubles.
1. Les offres faites pour le compte de personnes qui ne sont pas nommément désignées sont irrecevables (art. 58 al. 3 ORI) (consid. 2; cf. aussi consid. 7).
2. Lorsque la dernière offre est irrecevable en vertu de l'art. 58 al. 3 ORI, les enchères doivent être continuées (application par analogie de l'art. 60 al. 2 ORI) (consid. 3).
3. Le débiteur poursuivi est admis à prendre part aux enchères (consid. 4).
4. L'office des poursuites ne peut pas considérer comme non avenue une offre du débiteur sans lui donner l'occasion de lever le doute qui existe sur sa capacité de remplir les conditions de vente (consid. 5).
5. Le débiteur est-il déchu de son droit d'attaquer l'adjudication faite à un tiers, parce qu'il n'a pas participé à la vente aux enchères que l'office des poursuites a continuée sans prendre son offre en considération? (consid. 6).